Salaire minimum hiérarchique : un nouvel accord déjà malmené ?

La CFDT a signé un accord de branche, désormais en vigueur, qui pose la notion de salaire minimum hiérarchique (SMH) et clarifie la définition du salaire de base pour tous les salariés sous convention collective des pompes funèbres.

Le SMH c’est quoi ?

« L’ordonnance du 22 septembre 2017 (ordonnances Macron) puis la loi du 29 mars 2018 ont introduit la notion de « salaires minima hiérarchiques » comme un élément pour lequel l’accord d’entreprise ne peut déroger à l’accord de branche : l’accord d’entreprise doit assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes. Idem en ce qui concerne les primes pour « travaux dangereux ou insalubres ». Mais quid des autres primes (treizième mois, majoration…) ? La loi ne donne aucune définition des salaires minima hiérarchiques. Par conséquent, soit ces primes font partie du SMH, soit elles en sont exclues. Dans ce second cas, elles relèveraient d’un autre champ de négociation, où les accords d’entreprise priment sur les accords de branche. » (extrait de syndicalisme Hebdo)

Une définition complétée par les juges.

Le SMH est donc devenue une construction jurisprudentielle qui a fait l’objet d’âpres discussions avec le ministère du travail.

Dans une décision rendue le 7 octobre 2021 le Conseil d’Etat remet en cause la position du Ministère, très restrictive sur le rôle de la branche dans ce domaine, comme le dénonçait la CFDT.

« Selon le Conseil d’État, « les signataires d’un accord de branche ont toujours la possibilité de définir la structure du SMH et de prévoir qu’il s’applique à la rémunération effective du salarié, incluant le salaire de base et certains compléments de salaires ». Un argument poussé par les organisations syndicales contre la décision de la Direction générale du travail, qui avait adopté une définition « stricte » des SMH : en l’occurrence, les limiter au salaire de base. La branche conserve donc la liberté de définir ce que contient le SMH, et de lui inclure des accessoires de salaire. » (extrait syndicalisme Hebdo)

La décision du Conseil d’Etat est une satisfaction pour la CFDT car elle limite la possibilité pour les entreprises de déroger aux rémunérations fixées par la branche et clarifie les compétences de la branche en matière de rémunération.

Dans la branche des services funéraires :

La CFDT a largement participé à la négociation et a signé l’accord le 17 janvier 2024.

Il y est indiqué :

Pour apprécier le salaire brut mensuel d’un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum hiérarchique, sont pris en compte, au prorata du temps de présence, les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base ;
– le 13e mois, quelle que soit la périodicité de versement, son montant est traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison.

Ne sont pas pris en compte :
– les primes de fin d’année ;
– les primes de vacances ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d’un accord d’entreprise, d’usage ou d’un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d’outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement, etc.) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d’ancienneté et d’assiduité ;
– les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité, etc.) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l’entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l’intéressement collectif. »

Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. – Textes Salaires – Accord paritaire national du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima hiérarchiques – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La branche a donc clairement défini ce qu’il fallait considérer comme étant le salaire minimum et il serait donc incompréhensible et très cavalier socialement et juridiquement pour les entreprises de tenter de déroger par accord d’entreprise à la définition du salaire minimum donné par les partenaires sociaux au niveau de la branche (article L2253-1 du code du travail).

Pourtant, dès son entrée en vigueur, des contournements ?

« Ce qui peut être embêtant, c’est que les entreprises partent du principe qu’elles vont pouvoir se bricoler un truc dans leur coin. Mais nous serons vigilants partout où la CFDT est présente. »

La CFDT contrôlera l’application de cette décision et s’efforcera de décourager les employeurs qui voudraient modifier les structures de rémunération à l’occasion de négociations en entreprise (primes annuelles, treizième mois, pauses payées …). Toute tentative de contourner l’accord de branche SMH constituerai une manœuvre grossière pour au mieux maintenir de la complexité dans les rémunérations, au pire faire perdre du pouvoir d’achat aux travailleurs des services funéraires.

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